Le tribunal des activités économiques (TAE), une expérimentation de quatre ans pour douze tribunaux de commerce
La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, applicable à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2028, soit pour une durée de 4 ans, a instauré, à titre expérimental, 12 tribunaux des activités économiques (TAE).
Sont ainsi renommés tribunal des activités économiques, les tribunaux de commerce d’Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.
En matière de procédure commerciale, cette loi comporte deux volets. Le premier visant à élargir la compétence des tribunaux des activités économiques afin de traiter l’ensemble des procédures amiables et collectives des professionnels en difficulté, le second à instaurer une contribution pour la justice économique (CJE).
Dans un souci d’unification, les 12 tribunaux des activités économiques ont vu leur compétence élargie en matière de procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation) et collectives (sauvegarde, traitement de sortie de crise, redressement, liquidation) à l’ensemble des professionnels quels que soient leur statut et leur activité, comprenant ainsi ceux qui relevaient auparavant de la juridiction judiciaire (à l’exception des professions réglementées du droit). Cette compétence s’applique également aux actions et contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure collective et présentant un lien de connexité suffisant.
Toute procédure amiable ou collective engagée à compter du 1er janvier 2025 par une association, un exploitant agricole, une société civile ou une profession libérale relève désormais du tribunal des activités économiques de son ressort et, en dehors, si cet acteur économique relève du ressort étendu d’un des tribunaux de commerce spécialisés devenu tribunal des activités économiques, soit Lyon, Marseille, Nanterre et Paris, à condition de remplir les critères posés par l’article L.721-8 du code de commerce, à savoir si l’entreprise compte au moins 250 salariés et un chiffre d’affaires net d’au moins 20 millions d’euros ou un chiffre d’affaires net d’au moins 40 millions d’euros quel que soit le nombre de salariés.
Le ressort étendu des quatre tribunaux de commerce spécialisés devenus tribunaux des activités économiques est le suivant :
Lyon : Aurillac, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, Cusset, Montluçon, Le Puy-en-Velay, Roanne, Saint-Étienne, Villefranche-sur-Saône
Marseille : Aix-en-Provence, Draguignan, Fréjus, Manosque, Salon-de-Provence, Tarascon, Toulon
Nanterre : Chartres, Pontoise,
Paris : Châlons-en-Champagne, Reims, Sedan, Troyes
Les professions réglementées du droit (avocat, notaire, commissaire de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire) sont exclues de cette réforme et relèvent toujours du tribunal judiciaire.
Les tribunaux des activités économiques sont composés de juges consulaires du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et de greffiers du tribunal de commerce. Le droit applicable en matière de procédures amiables et collectives n’est pas modifié devant le tribunal des activités économiques.
Par ailleurs, afin d’inviter les acteurs économiques à privilégier les modes de règlement amiable, la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 instaure, également à titre expérimental, une contribution pour la justice économique (CJE) dont le décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 détermine les conditions d’application.
Le décret pose plusieurs conditions à l’application de cette contribution qui est due par le demandeur, personne physique ou morale, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, sous peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
L’application de la contribution pour la justice économique tient, d’abord, au montant de la demande en justice et, ensuite, à la situation du demandeur.
Concernant la demande en justice, l’article 1 du décret n°2024-1225 du 30/12/2024 précise que la contribution pour la justice économique est due lorsque la valeur totale des prétentions contenues dans la demande initiale est supérieure à 50 000 euros, en ce non compris les dépens ni l’article 700 du code de procédure civile. Si la demande est formée par plusieurs demandeurs, la contribution est due par chacun au regard du montant total de ses prétentions appréciées individuellement. Le décret précise que les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution.
Concernant le demandeur, personne physique ou morale, la contribution pour la justice économique est due lorsque, d’une part, il emploie au moins 250 salariés (article 2 du décret n°2024-1225 du 30/12/2024).
D’autre part, lorsque celui-ci atteint certains critères financiers (article 3 du décret n°2024-1225 du 30/12/2024).
Le barème suivant est fixé pour les personnes morales, calculé sur la moyenne des 3 dernières années :
Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années (en millions d’euros) |
Montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années |
Montant de la contribution |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 |
Supérieur à 3 millions d’euros |
3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 euros |
Supérieur à 1 500 |
Supérieur à 0 |
5 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 euros |
En résumé, les personnes morales sont assujetties au paiement de la contribution si elles remplissent les conditions suivantes :
- Demande judiciaire supérieure à 50 000 euros,
- Au moins 250 salariés,
- Chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros
Si ces 3 critères sont remplis :
1/ Pour un chiffre d’affaires compris entre 50 millions et 1 500 millions d’euros, et si le bénéfice est supérieur à 3 millions d’euros, la contribution est de 3% dans la limite de 50 000 euros.
2/ Pour un chiffre d’affaires supérieur à 1 500 millions d’euros, la contribution est de 5% dans la limite de 100 000 euros.
Concernant les personnes physiques, l’article 3 du décret fixe le barème suivant :
Revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, par part |
Montant de la contribution |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
1 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 euros |
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 000 000 € |
2 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 euros |
Supérieur à 1 000 000 € |
3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 euros |
En résumé, le critère tenant à la masse salariale (au moins 250 salariés) a pour effet d’exclure majoritairement les personnes physiques de la contribution pour la justice économique.
La contribution financière versée par le demandeur à l’instance est consignée au greffe du tribunal des activités économiques. Elle est versée à l’Etat lorsqu’un jugement est rendu et contribue donc au budget de celui-ci. Elle est par contre restituée au demandeur en cas de désistement ou d’accord intervenu avec la partie adverse.
Cette contribution se distingue par ailleurs des frais de greffe que le demandeur est toujours tenu de régler.
Cette contribution qui vise à favoriser le règlement amiable des litiges, s’applique donc principalement aux acteurs économiques importants. Elle soulève la question de la rupture du principe d’égalité devant la justice. Elle peut inviter ces acteurs à trouver des palliatifs.
Un comité composé d’experts et de parlementaires est chargé de remettre au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques avant le 1er juillet 2028.
Karine Coelho
Avocat
Advogada